VOUS ETES TOUS DEUX DE NATIONALITE ETRANGERE, OU ETRANGER MARIE AVEC UN RESSORTISSANT FRANÇAIS ET VOUS SOUHAITEZ DIVORCER EN FRANCE, VOUS POUVEZ SAISIR LE JUGE FRANÇAIS :
ATTENTION : LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire prévu par les articles 229 et suivants du Code Civil n’est pas reconnu par les pays en dehors de l’Union européenne !
Ainsi, si vous n’êtes pas ressortissants européens, il faudra passer par un jugement de divorce, c’est- à -dire que la procédure devant le tribunal est obligatoire.
A défaut, votre divorce ne sera pas transcrit sur les actes d’état civil de votre pays.
Sur la compétence en matière de divorce :
En vertu de l’article 3 du règlement du Conseil du 27 novembre dit « Bruxelles II Bis », sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
1. a) sur le territoire duquel se trouve :
-la résidence habituelle des époux, ou
-la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
-en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
-la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande
-la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile
b) de la nationalité des époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, du domicile commun
Ainsi si les époux ont la résidence habituelle en France lors de l’introduction de la demande, même s’ils ne sont pas ressortissants européens, et même s’ils ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, la compétence de la juridiction française est justifiée.
Sur la loi applicable en matière de divorce :
En l’absence de Convention Bilatérale, le droit applicable est le droit Français en application des dispositions du Règlement Européen « Rome III » (article 8) en date du 20 décembre 2010
Article 8 Règlement Rome III – Loi applicable à défaut de choix par les parties
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
Ainsi si les époux résident sur le territoire français au jour du dépôt de la demande en divorce, l’application de la loi française est justifiée en vertu du Règlement susvisé.
3/ Sur le régime matrimonial :
En l’absence de choix, le droit applicable au régime matrimonial est le droit français en application des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 en raison de la première résidence habituelle des époux :
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Si la première résidence habituelle des époux après le mariage est sur le territoire français, l’application de la loi française au régime matrimonial est justifiée en vertu de la Convention susvisée.
VOUS ETES DE NATIONALITE ETRANGERE, PARENTS NON MARIES D’ENFANT MINEUR VIVANT EN FRANCE ET VOUS SOUHAITEZ ETABLIR VOS DROITS ET OBLIGATIONS A L’EGARD D’UN ENFANT NATUREL, VOUS POUVEZ SAISIR LE JUGE FRANÇAIS :
En cas de séparation du couple, il convient de fixer le cadre concernant les enfants mineurs du couple : exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants, organisation des droits de visite (pendant les fins de semaine) et d’hébergement (pendant les vacances scolaires), pension alimentaire :
Si les parents ont la résidence habituelle en France lors de l’introduction de la demande, même s’ils ne sont pas ressortissants européens, et même s’ils ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, la compétence de la juridiction française est justifiée.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « règlement Bruxelles II bis » sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle de l’enfant au moment de l’introduction de la demande.
La juridiction française est donc compétente pour statuer sur la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
La compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant, conduit à appliquer la loi française.
Sur la compétence en matière de pension alimentaire
Il y a lieu d’appliquer le règlement no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaire.
L’article 3 prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligation alimentaire dans les Etats membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
Ainsi si les parents et l’enfant habitent en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la demande de pension alimentaire.
Sur la loi applicable en matière de pension alimentaire
L’article 15 du règlement no 4/2009 du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligation alimentaire est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire.
Ce protocole prévoit dans son article 3 sauf dispositions contraires du protocole : « la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».
C’est donc la loi française qui s’applique.