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Acquisition de la nationalité française par mariage

La compétence en matière de déclaration de nationalité par mariage est confiée au préfet, déjà chargé de l’instruction, qui reçoit les déclarations de nationalité par mariage.

Si les époux résident à l’étranger, l’autorité compétente pour recevoir la déclaration de nationalité par mariage est l’autorité consulaire française du pays ou le ministre de la justice. Toutefois, l’enregistrement reste de la compétence du ministre chargé des naturalisations.

I. Délai préalable ou de « carence »

Le conjoint de Français peut souscrire la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française après un délai de quatre ans à compter du mariage (délai dit « de carence »).

Le déclarant doit en outre justifier d’une résidence ininterrompue et régulière (avec titre de séjour) en France pendant au moins trois ans à compter du mariage. S’il ne justifie pas d’une telle résidence, le délai de carence est porté à cinq ans.
Le délai est également de cinq ans lorsque l’étranger n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.

L’article 21-2 du code civil subordonne la recevabilité de la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage à plusieurs conditions, dont celle de la nationalité française du conjoint à la date du mariage.

II. L’enquête préfectorale ou consulaire dans le cadre d’une déclaration de nationalité française par mariage

Cette enquête a un double but :

– vérifier la continuité de vie des époux, et donc contrôler la réalité de la cohabitation et la véracité des attestations éventuellement produites ;
– permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation.

Une enquête de proximité est effectuée, destinée à vérifier la communauté de vie affective et matérielle, avec, en cas d’absence, d’interruption ou de cessation de la communauté de vie, la nécessité d’en apporter les preuves matérielles. L’enquête est également destinée à vérifier si des faits graves et répétés peuvent être retenus contre l’intéressé.
De même, l’enquête doit vérifier le niveau d’assimilation du déclarant, l’opposition ne pouvant être faite que si « des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement imputables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec l’acquisition de la nationalité française ».

III. Existence d’une communauté de vie « affective et matérielle »

Celle-ci doit être effective à la date de la déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage. Il faudra en conséquence que les époux vivent effectivement ensemble durant les quatre (ou cinq) ans qui suivront le mariage. Dans tous les cas, la cessation de la communauté de vie est une cause d’irrecevabilité de la demande.

IV. La langue française : nouvelle évaluation

1° Création d’un label « Français langue d’intégration » pour les organismes de formation

Ce label est destiné à promouvoir les organismes « dont l’offre vise, pour des publics adultes immigrés dont le français n’est pas la langue maternelle, l’apprentissage de la langue française ainsi que des usages, des principes et des valeurs nécessaires à l’intégration dans la société française ».

Ces organismes délivrent des attestations permettant de justifier du niveau de langue requis pour l’acquisition de la nationalité française mais également pour la délivrance de certains titres de séjour.

Un arrêté du 11 octobre 2011 fixe très précisément les références des tests qui doivent être effectués par l’organisme certificateur : test de connaissance du français (TCF), du Centre international d’études pédagogiques ; test d’évaluation de français (TEF), de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ; business language testing service français (Bulats), de l’université de Cambridge ; test de français international (TFI), d’Education Testing Service (ETS Global)

2° Modalités de vérification de la connaissance de la langue française

L’article 14 du décret du 30 décembre 1993 modifié indique quelles sont les conditions que doit remplir le postulant à la nationalité par mariage : « tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 » ( D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, art. 14 mod. par D. n° 2011-1265, 11 oct. 2011, art. 2 et 7).

En l’absence de ces documents, le récépissé de la déclaration n’est pas délivré. Un décret du 2 février 2015 ajoute des précisions puisque le test doit comporter « des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale ».

Une circulaire du 30 novembre 2011 apporte des précisions sur ces exigences, rappelant que « si l’entretien individuel en préfecture ou en consulat n’est désormais plus dédié au contrôle de la langue, cet entretien concernant néanmoins toujours le contrôle de l’assimilation pour la déclaration par mariage », il peut permettre de « détecter une fraude éventuelle dans le cas où le postulant produirait un diplôme ou une attestation dont le niveau ne correspond manifestement pas à son niveau de langage » aboutissant à des avis défavorables à l’enregistrement.

La circulaire indique en huit annexes très techniques quels diplômes et quelles attestations peuvent apporter une équivalence ne nécessitant pas la production d’une attestation de français langue d’intégration (FLI). L’annexe 8 prévoit les règles liées à l’attestation de compétences linguistiques délivrée par un organisme titulaire du label Français langue d’intégration (FLI). La liste de ces organismes est déterminée par la suite ( Circ. 30 nov. 2011, NOR : IOCN1132114C).

3° Dispenses

L’article 15 prévoit des exceptions à la production de ces attestations : « Les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 14-1 font l’objet d’un entretien individuel destiné à s’assurer qu’elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 14 ( D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, art. 15 mod. par D. n° 2011-1265, 11 oct. 2011).

V. Procédure d’enregistrement

Le ministre chargé des naturalisations reste compétent en matière d’enregistrement des déclarations de nationalité par mariage. Cette compétence existe même lorsque le déclarant réside à l’étranger : les autorités consulaires, ou le ministre de la justice éventuellement saisi, doivent transmettre le dossier pour enregistrement au ministre chargé des naturalisations.

La déclaration de nationalité par mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. ; il procédera à une enquête destinée à vérifier la communauté de vie, et à permettre d’apprécier s’il y a lieu pour le gouvernement d’envisager une opposition ( D. n° 93-1362, 30 déc. 1993, art. 15).

L’enquête est transmise pour l’enregistrement ou son rejet au ministre chargé des naturalisations avec l’avis du préfet.

L’enregistrement doit être effectué dans un délai d’un an.

A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration de nationalité par mariage revêtue de la mention d’enregistrement doit obligatoirement être remise au déclarant. La loi du 24 juillet 2006 a introduit une modification restreignant ce régime, puisque dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites – donc si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Lorsque l’enregistrement est accepté, il doit être délivré au déclarant par convocation personnelle du préfet, ou de l’autorité consulaire qui procède à sa notification en remettant un dossier d’accueil dans la nationalité française.

Le refus d’enregistrement, qui ne peut intervenir au-delà du délai d’un an à compter de la remise du récépissé, doit être motivé. Notification du refus d’enregistrement doit être faite à l’intéressé avant l’expiration du délai d’un an, soit par convocation, soit par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception).

Acquisition de la nationalité française par mariage

Déclaration de nationalité par mariage

16 commentaires a Acquisition de la nationalité française par mariage

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  1. Nora dit :

    Bonjour maître
    Voilà je viens d avoir la nationalité française est ce que ma femme peut la demander par mariage ou il faut un temps
    Merci

    • Maître R Cujas dit :

      La déclaration de nationalité (naturalisation par mariage) ne peut être valablement effectuée que si le conjoint était déjà français avant le mariage.

  2. Guillet dit :

    Bonjour maître
    je viens de recevoir refus de ma demande de nationalité française par le mariage car jai un enfant qui na pas de mon mari je suis marié depuis 2015 ils mon dis de faire un recours Aven 6 mois je demande de l’aide pour ça merci

    • Maître R Cujas dit :

      On peut se charger de former recours contre le refus d’enregistrement de votre demande de naturalisation par déclaration (par mariage). Encore faut-il en discuter avant pour apprécier votre situation et vos chances. Appelez mon cabinet si vous souhaitez qu’on fixe un rdv à mon cabinet

  3. Alagbe dit :

    Bonjour maître,
    Je viens de recevoir un courrier de refus pour indignité d’acquérir la nationalité française par mariage. Parce que mon mari à un enfant avant qu’on se mari et il la ramené en France. Pendant est resté 1 année avec nous et est repartie. Sauf que pendant 1 année mon mari n’a pas déclaré que pendant est parti et à continue à percevoir l’allocation . Mais quand la car c’est rendu compte on a fait un prêt et payer. Jai envoyé toutes les preuves et Malgré cela il me refuse la naturalisation pour indignation.
    Aidez moi maître svp. Que me conseillez vous

    • Maître R Cujas dit :

      Il faut en discuter dans le cadre d’une consultation à mon cabinet. Pour les rdv appelez au 01.42.65.40.66

  4. Moulan dit :

    Bonjour maître je suis d’origine algérien marie depuis 3 ans avec conjoints français j’ai un enfants français je souhaite savoir c’est je peut demandé la nationalité française merci d’avance de votre reponse

    • Maître R Cujas dit :

      Pour demander la nationalité française par déclaration, conjoint de français, il faut justifier entre autres, de minimum quatre années de mariage.

  5. Mehdi dit :

    Bonjour Maitre, je suis rentrer en France avec un titre de séjour étudiant en août 2011 et puis je me suis marier en février 2014 mais la communauté de vie à cessé en décembre 2015 et je suis rentrer au Maroc mais on a garder contact par Internet est-ce que c’est possible de demander la régularisation par le travail à mon retour en France sachant que j’ai 25 bulletins de paie et une durée de 4 ans et 4 mois.

    • Maître R Cujas dit :

      Le fait d’avoir quitté le territoire français vous fait perdre l’ancienneté acquise précédemment. Il ne sera pas possible d’espérer déposer un dossier de régularisation par le travail dès votre retour en France avec un simple visa de court séjour.

  6. Aadel dit :

    J’ai 6 ans de mariage avec une française et un enfant français de 3 ans et ça fait que 3 mois que je vie en France jai demander un titre de séjour est ce que je peux déposer une demande de naturalisation par mariage ? Merci.

    • Maître R Cujas dit :

      Il se posera la question de la communauté de vie depuis au moins les quatre dernières années. A défaut de pouvoir en justifier vous vous exposez à une décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage (irrecevabilité de la déclaration de nationalité). Pour être en mesure d’apprécier si vous pouvez actuellement déposer une demande d’acquisition de la nationalité française par mariage il faudrait venir à mon cabinet pour en discuter. Pour les rdv appelez au 01.42.65.40.66

  7. moja dit :

    Bonjour Maitre,
    J’ai presque 5 ans de mariage.
    j’ai un diplôme de master en Tunisie (bac+5) + attestation de comparabilité CIEP en france. Je fait une année en master en France mais j’ai pas eu mon année (j’ai encore mes relevés de note ) ensuite j’arrête mes études et je travailler dans le domaine de restauration.
    j’aimerais bien demander la nationalité française par mariage et est ce que je suis obliger de passe le TCF ?
    Merci d’avance
    bien cordialement

    • Maître R Cujas dit :

      D’après les éléments mentionnés, il me semble qu’il vous faut passer le TCF pour déposer votre demande de naturalisation par mariage (déclaration)

      • moja dit :

        Merci pour votre réponse Maitre,
        J’ai une autre petite question si vous permettez :
        je suis en CDI en restauration et j’ai décidé de démissionner (rupture conventionnelle) pour revenir vers mon domaine d’étude quelque soit en formation ou de travail.
        Est ce que sa pose un problème si le jour de mon rendez-vous pour la demande de naturalisation je serais en chômage?
        Merci d’avance
        Bien cordialement

        • Maître R Cujas dit :

          Avoir des revenus stables et suffisants est une condition importante lors de la demande de naturalisation. Cela peut donc avoir une incidence. Cependant c’est l’ensemble de votre parcours qui va également compter.

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